J.O. 165 du 19 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décision n° 2007-3448 du 12 juillet 2007


NOR : CSCX0710696S



Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mme Nicole Michelet, demeurant à La Colle-sur-Loup (Alpes-Maritimes), enregistrée le 19 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 juin 2007 dans la 6e circonscription du département des Alpes-Maritimes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que M. Luca, candidat de la majorité présidentielle dans la 6e circonscription des Alpes-Maritimes, a été élu au premier tour de scrutin avec 63,14 % des voix ; que Mme Michelet soutient que l'ensemble des bulletins émis à son nom auraient dû être déclarés nuls en application de l'article R. 66-2 du code électoral ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 66-2 du code électoral : « Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :... 3° Les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels » ; que la méconnaissance de ces dispositions justifie l'annulation des bulletins lorsque l'adjonction d'un ou plusieurs noms à ceux limitativement énumérés par ce texte a été susceptible d'entraîner une confusion dans l'esprit des électeurs et présente ainsi le caractère d'une manoeuvre destinée à abuser le corps électoral ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces produites par la requérante que, si les bulletins utilisés par M. Luca comportaient, dans leur en-tête, les mentions : « UMP - Parti radical - MPF. Avec le soutien de Rudy Salles, président départemental de l'UDF », ni le contenu de ces mentions, dont la matérialité n'est pas contestée, ni leur présentation typographique n'étaient de nature à entraîner une confusion dans l'esprit des électeurs entre la candidature de M. Luca et celle de M. Dombreval, candidat investi par l'UDF Mouvement démocrate ; que, dans ces circonstances, pour regrettable qu'elle soit, l'adjonction d'un nom à ceux limitativement énumérés par l'article R. 66-2 précité n'a pas été de nature à altérer le résultat du scrutin ;

4. Considérant qu'il s'ensuit que la requête de Mme Michelet ne peut être accueillie,

Décide :


Article 1


La requête de Mme Nicole Michelet est rejetée.

Article 2


La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis Debré, président, MM. Guy Canivet, Renaud Denoix de Saint Marc, Olivier Dutheillet de Lamothe, Mme Jacqueline de Guillenchmidt, MM. Pierre Joxe et Jean-Louis Pezant, Mme Dominique Schnapper et M. Pierre Steinmetz.


Le président,

Jean-Louis Debré